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Majorité sexuelle : l’intérêt de l’enfant d’abord
Octobre 2018
Le 20 juillet 2018, le Conseil des ministres a approuvé l’avant-projet de réforme du deuxième livre du Code pénal . Il contient notamment une modification de l’article établissant l’âge de la majorité sexuelle. Jusqu’ici, la législation belge fait une distinction entre trois tranches d’âge .
A l’heure actuelle, une relation sexuelle avec un enfant de moins de 14 ans constitue toujours un viol, qu’il y ait consentement ou non. Toute relation sexuelle - qu’elle ait lieu entre deux mineurs de moins de 14 ans, ou entre une personne de plus de 14 ans et une autre de moins de 14 ans - est interdite. En revanche, à partir de 16 ans, âge de la majorité sexuelle, le jeune peut légalement avoir des relations sexuelles ; il est présumé y consentir de manière éclairée.
Les choses sont moins claires pour la catégorie intermédiaire allant de 14 à 16 ans. En effet, si l’adolescent est reconnu consentant, le rapport sexuel n’est pas considéré comme un viol mais comme un attentat à la pudeur, même s’il a eu lieu sans menaces ni violence. Cette catégorie transitoire a été volontairement instaurée afin de permettre aux magistrats d’opérer avec flexibilité face à des jeunes en construction.
Alors, quels changements sont envisagés ? Prennent-ils en compte l’intérêt supérieur de l’enfant ? La CODE livre sa position.
En téléchargement
Analyse CODE Majorité sexuelle : l’intérêt de l’enfant d’abord (PDF, 933.1 ko)
Voir aussi les autres publications du thème "Santé" :
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