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Le principe de subsidiarité dans l’aide à la jeunesse
Septembre 2005
Depuis l’entrée en vigueur du décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse1, le jeune et sa famille confrontés à des problèmes d’ordre social peuvent bénéficier de deux types d’aide sans forcément passer par le tribunal de la jeunesse, celui-ci ne gardant compétence qu’en matière d’aide imposée. Des outils plus humains sont mis en place. Ils favorisent un plus grand respect des droits des mineurs, mais aussi de leurs familles. L’aide devient un droit, notamment via l’aide sociale générale. Celle-ci est proposée lorsque la demande est spontanée, et est dispensée par des services de première ligne : centres publics d’aide sociale, centres de santé mentale, et psycho-médico-sociaux. A côté de cela, une aide sociale spécialisée est également possible (art. 3), le plus souvent de façon négociée et acceptée, grâce à l’intervention d’un conseiller (service d’aide à la jeunesse, institution communautaire, etc.)
Parfois aussi, l’aide spécialisée survient sous la contrainte ; et dans ce cas, il y a intervention judiciaire (tribunal de la jeunesse), voire placement, mais le plus limité possible (art. 10). Le changement est majeur. Les services d’aide à la jeunesse font peau neuve. Ils « commencent » à bien porter leur nom, du moins au niveau des outils juridiques (et humains) qui sont mis à leur disposition.
D’une manière générale, le décret du 4 mars 1991 affirme bel et bien l’importance et la nécessité des services de première ligne, le tout dans un objectif général de prévention, et en particulier de prévention de l’éventuelle marginalisation future du jeune et de sa famille.
(Extrait de l’introduction)
En téléchargement
Le principe de subsidiarité dans l’aide à la jeunesse (PDF, 42.9 ko)
Voir aussi les autres publications du thème "Aide et protection de la jeunesse" :
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